Article 32 : Saillies
Les saillies autorisées ne doivent pas excéder, suivant la nature de l’ouvrage, les dimensions indiquées en annexe 1.
Le mesurage est toujours effectué à partir du nu du mur de façade, au-dessus du soubassement et, à défaut, entre alignements.
Celles de ces dimensions qui concernent les corniches, les grands balcons et les toitures ne sont pas applicables lorsqu’un document d’urbanisme a prévu des règles particulières incompatibles.
Les dispositifs doivent être supprimés sans indemnité lorsque des raisons d’intérêt public conduisent à exhausser le sol, à réduire la largeur du trottoir ou à implanter des panneaux ou feux de signalisation et tout mobilier urbain dont l’utilité s’avèrerait nécessaire.