Article 16 : Généralités

Le domaine public de la voirie est affecté à la circulation.

Aucune autre utilisation n’est admise, sauf si elle est compatible avec cette destination.

Tout particulier a le droit d’user des voies publiques, conformément aux réglementations en vigueur.

L’accès est un droit de riveraineté mais est soumis à réglementation. Le riverain jouit du droit de vue, de jour et d’égout en ce qui concerne les eaux pluviales et de source qui s’écoulent naturellement sous réserve du respect des règles en vigueur.

Tout riverain a un droit de raccordement aux ouvrages de distribution d’eau potable, d’eaux pluviales, de gaz, d’électricité sous réserve du respect des règles en vigueur.

Ces différents droits ne lui confèrent toutefois aucun avantage d’ordre professionnel, privé ou de préférence.

Tout riverain a obligation de se raccorder, en respectant les règles en vigueur, au réseau d’eaux usées, quand il existe.

 

Article 17 : Conservation des voies ; salubrité sur la voie publique

Il est interdit de nuire aux chaussées des voies communales et à leurs dépendances, ou de compromettre la sécurité ou la commodité de la circulation, ou de porter atteinte à la salubrité publique.

Il est notamment interdit :

  1. De les dégrader, d’enlever les matériaux destinés aux travaux de ces voies ou déjà mis en œuvre.
  2. D’y faire circuler des catégories d’engins dont l’usage est interdit par les textes en vigueur.
  3. De creuser toute cave sous ces voies ou leurs dépendances.
  4. De détériorer les talus, accotements, fossés, trottoirs ainsi que les marques indicatrices de leurs limites.
  5. De rejeter sur ces voies, ou leurs dépendances, des eaux insalubres ou susceptibles de causer des dégradations, de polluer, d’entraver l’écoulement des eaux de pluie, de gêner la circulation ou de nuire à la sécurité publique.
  6. De dégrader tout type de plantations sur ces voies ou de les supprimer.
  7. De dégrader les appareils de signalisation et leurs supports, les bornes ou balises des voies, les ouvrages d’art ou leurs dépendances, les revêtements de trottoirs et chaussées et, d’une façon générale, tout ouvrage public situé dans les emprises du domaine public.
  8. D’accrocher ou de fixer tout objet de quelque nature qu’il soit sur le mobilier urbain et les plantations.
  9. De faire des dessins ou inscriptions ou d’apposer des placards, papillons et affiches sur ces mêmes voies et ouvrages.
  10. De déposer sur ces voies des objets ou produits divers susceptibles de porter atteinte à la sécurité de la circulation, notamment d’y jeter des pierres ou autres matières, d’y amener par des véhicules, des amas de terre, d’abandonner sur la chaussée des produits tombés de chargements mal assurés, tels que gravier, gravois, terre.
  11. D’y préparer des matériaux salissants sans avoir pris des dispositions de protection des revêtements en place (gâchage de ciment, peinture…) sans avoir obtenu une autorisation de voirie.
  12. De laisser des ordures ou des souillures sur les trottoirs, caniveaux et chaussées.
  13. D’abandonner des épaves de quelque nature que ce soit et, d’une manière générale, de se livrer à tout acte pouvant porter atteinte à l’intégrité des voies communales ou des ouvrages qu’elles comportent ou encore à la salubrité des voies publiques et de leurs dépendances, à en modifier l’assiette, à y occasionner des détériorations.
  14. D’effectuer les vidanges de voitures, ou d’une manière générale de réaliser des opérations de mécanique automobile ou assimilée.
  15. D’y faire des travaux de quelque nature qu’ils soient, sans en avoir obtenu l’autorisation.
  16. D’y faire ou de laisser tout dépôt de matériaux ou de déblais, sans en avoir obtenu l’autorisation.
  17. D’y jeter, déposer ou abandonner des déchets ou déjections d’origine animale ou végétale.

Et, d’une façon générale, de se livrer à tout acte pouvant porter atteinte à l’intégrité des voies communales ou des ouvrages qu’elles comportent, à en modifier l’assiette, à y occasionner des détériorations, ou à faire des travaux non autorisés de quelque nature qu’ils soient.

 

Article 18 : Entretien des trottoirs

Sur toutes les voies, les riverains sont tenus responsables du balayage des abords de leurs immeubles jusqu’au caniveau, ou dans les voies urbaines non pourvues de trottoir jusqu’à 1,50m de la façade, sur toute la longueur des façades, que l’immeuble soit ou non bâti. Ils doivent de même nettoyer et curer aussi souvent que nécessaire, non seulement les descentes d’eaux pluviales leur appartenant, mais également les tuyaux d’évacuation placés sous trottoir et ceci jusqu’au caniveau.

Les éléments ramassés devront être évacués dans les mêmes conditions que les déchets ménagers. Il est interdit de les pousser dans le caniveau ou jusqu’aux grilles ou avaloirs avoisinants. Ces recommandations sont de rigueur également pour toute intervention effectuée par les services municipaux ou autres intervenant sur le domaine public (entreprises, collectivités, etc.).

En outre, les riverains doivent laver à l’eau claire leur trottoir ou la bande de 2m, pour faire disparaître toute trace de souillure. Cette opération ne se fera pas en période de gel.

Le nettoyage des voies privées, trottoirs et chaussées, est entièrement à la charge des riverains.

Les riverains sont dans l’obligation de procéder aux opérations de désherbage du trottoir situé devant leur habitation et notamment aux pieds de murs selon les précisions indiquées dans les paragraphes ci-dessus. L’emploi de produits phytosanitaires est prohibé.

 

Article 19 : Viabilité hivernale : déneigement, salage, sablage

  • Voies publiques

En cas de chute de neige, les riverains sont tenus de balayer ou gratter le trottoir, le revers pavé ou la bande de 1,50 m, sur toute la longueur de façade de leur immeuble, que celui-ci soit ou non bâti, de manière à permettre une circulation facile aux piétons. Les riverains sont tenus responsables des accidents susceptibles de survenir.

Un cheminement d’au moins 0,90m de largeur devra être dégagé et rendu praticable. Il sera situé le long des façades ou clôtures privatives et la neige déposée en cordon sur le trottoir en limite de bordure. Le caniveau devra rester constamment dégagé pour permettre l’écoulement des eaux de dégel.

Dans le cas de verglas, les riverains sont tenus responsables de l’épandage de saumure ou de sel selon la nature du revêtement des chaussées et trottoirs, dans les mêmes conditions que ci-dessus.

 

  • Voies privées

Les mêmes dispositions que ci-dessus sont applicables aux voies privées, mais s’étendent en plus à la chaussée.

 

Article 20 : Cave ou sous-sol en bordure de la voie publique

Les caves ou sous-sols existant en bordure de la voie publique devront être parfaitement étanches, ainsi que les murs de fondation en façade.

 

Article 21 : Evacuation des eaux pluviales

Les fonds riverains situés en contrebas des voies communales et des chemins ruraux sont assujettis à recevoir les eaux qui en découlent naturellement.

Les propriétaires de ces terrains ne peuvent faire aucune œuvre tendant à empêcher le libre écoulement des eaux, qu’ils sont tenus de recevoir, ni à les faire séjourner dans les fossés ou refluer sur les voies.

Le busage des fossés n’est autorisé de droit qu’aux droits des entrées charretières. Ce busage, tributaire d’une autorisation de voirie, est réalisé par la Ville aux frais du riverain. Toutefois, cette dernière se réserve le droit de buser des fossés dans l’intérêt de la voirie.

 

Article 22 : Entretien des descentes d’eaux pluviales

L’entretien (cubage/nettoyage) des descentes d’eaux pluviales longeant une voie ainsi que des tuyaux d’évacuation de ces descentes positionnées sous trottoirs et ceci jusqu’au caniveau sont à la charge du propriétaire riverain.

 

Article 23 : Repères de toutes natures

Les propriétaires riverains doivent supporter la pose des repères de toute nature intéressant les services publics. Ils ne peuvent les faire disparaître en cas de travaux à l’immeuble qu’après avoir obtenu l’accord écrit du service intéressé.

Il en va de même pour la pose de repères sur des ouvrages de permissionnaires de voirie dans la limite des contraintes techniques de ces derniers.

 

Article 24 : Ouvrages publics et accessoires sur immeubles

Il est formellement interdit aux particuliers de porter atteinte, de quelque manière que ce soit, au matériel de l’éclairage public, aux fils électriques, aux plaques de noms de rues, aux bornes et bouches du service d’eau, d’une façon générale à tous les ouvrages publics et mobilier urbain.

En cas de démolition et de reconstruction des édifices sur lesquels sont fixés ces appareils et matériels, avis préalable en sera donné à la Ville qui pourvoira à leur enlèvement et à leur rétablissement s’il y a lieu.

Ceux de ces objets qui seraient brisés, dégradés ou salis par le fait des travaux de particuliers, seraient remplacés aux frais de ces derniers.

L’apposition de plaques de noms de rues, de numérotage, de repères de réseaux, corbeilles, étant une servitude pour les propriétés riveraines de la voie publique, les propriétaires ne pourront, en aucun cas, s’opposer à l’exécution des travaux nécessaires à la mise en place de ces objets.

Il en sera de même en ce qui concerne les supports et les conduites de télécommunications ou de vidéo communication et des ouvrages annexes.

 

Article 25 : Clôture

Les haies sèches, clôtures, palissades, barrières doivent être établies suivant l’alignement, sous réserve des servitudes de visibilité et dans le respect des documents d’urbanisme.

Toutefois, les clôtures électriques ou en ronce artificielles doivent être placées au moins à 0,50 m en arrière de cette limite.

 

Article 26 : Plantations riveraines

Il n’est permis d’avoir des arbres en bordure du domaine public routier communal qu’à une distance de 2 m pour les plantations qui dépassent 2 m de hauteur, et à la distance de 0.50 m pour les autres. Cette distance est calculée à partir de la limite de l’emprise de la voie publique.

Toutefois, les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers sans condition de distance, lorsqu’ils sont situés contre un mur de clôture et à l’intérieur de la propriété riveraine.

 

Article 27 : Hauteur des haies vives

Nonobstant les dispositions des documents d’urbanisme, il pourra toujours être imposé de limiter à 1m au-dessus du niveau de l’axe de la chaussée la hauteur des haies vives bordant certaines parties du domaine routier communal lorsque cette mesure est commandée par la sécurisation de la circulation.

Les haies plantées après autorisation, antérieurement à la publication du présent règlement et à des distances moindres que celle-ci-dessus, peuvent être conservées, mais elles ne peuvent être renouvelées qu’à la charge d’observer cette distance.

 

Article 28 : Élagage et abattage

Les arbres, les branches et les racines qui avancent sur le sol du domaine routier public communal doivent être coupés à l’aplomb des limites de ce domaine à la diligence des propriétaires ou fermiers.

Les haies doivent toujours être conduites de manière que leur développement du côté du domaine public ne fasse aucune saillie sur celui-ci.

Au croisement avec des voies ferrées, ainsi qu’aux embranchements, carrefours ou bifurcations, les arbres à haut jet doivent être, par les soins des propriétaires ou des fermiers, élagués sur une hauteur de 3m à partir du sol dans un rayon de 50m à compter du centre des embranchements, carrefours, bifurcations ou passages à niveau.

Les mêmes prescriptions sont applicables aux arbres à haut jet, situés à moins de 4m de la limite du domaine public routier, sur tout le développement du tracé des courbes du côté du plus petit rayon et sur une longueur de 30m dans les alignements droits adjacents.

A défaut de leur exécution par les propriétaires riverains ou leurs représentants, les opérations d’élagage des arbres, haies ou racines peuvent être effectuées d’office au frais des propriétaires par les services communaux après une mise en demeure, par lettre recommandée, non suivie d’effet.

A aucun moment, le domaine public routier communal et ses dépendances ne doivent être encombrés et la circulation entravée ou gênée par les opérations d’abattage, ébranchage, débitage et autres, des arbres situés sur les propriétés riveraines.

 

Article 29 : Servitudes de visibilité

L’application du présent règlement est, s’il y a lieu, subordonnée à celle des mesures éventuellement inscrites dans les plans de dégagement qui, dressé conformément aux dispositions du code de la voirie routière déterminent les terrains riverains ou voisins du domaine public routier communal sur lesquels s’exercent des servitudes de visibilité comportant, suivant les cas :

  • L’obligation de supprimer les murs de clôture ou de les remplacer par des grilles, de supprimer les plantations gênantes, de ramener et de tenir le terrain et toute superstructure à un niveau au plus égal au niveau fixé par le plan,
  • L’interdiction absolue de bâtir, de placer des clôtures, de remblayer, de planter et de faire des installations quelconques au-dessus du niveau fixé par le plan.
  • Le droit pour la commune d’opérer la résection des talus, remblais et de tout obstacle naturel, de manière à réaliser des conditions de vue satisfaisantes.